15. Sauf urgence, le conseiller d’orientation obtient du client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
Afin d’obtenir un consentement libre et éclairé du client, le conseiller d’orientation l’informe et s’assure qu’il comprend:1° le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales modalités d’exécution;
2° les limites et les contraintes à la prestation des services professionnels;
3° l’utilisation des renseignements recueillis;
4° les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou de la transmission d’un rapport à un tiers;
5° le montant des honoraires et les modalités de paiement.
La communication de ces renseignements est adaptée au contexte de la prestation des services professionnels.
1169-2018D. 1169-2018, a. 15.